Tribunal fédéral 4A_62/2024 et 4A_76/2024 (17 décembre 2024) — l'affaire Papierschlamm. Responsabilité solidaire de la vice-présidente formelle et du partenaire de la fiduciaire, chacun tenu au titre de l'art. 754 CO pour une distribution de CHF 2,15 millions alors qu'une responsabilité environnementale de CHF 8,55 millions était prévisible.">
Commentaire · 2024 · Art. 754 CO

Provisions, distributions et la portée de l’organe de fait

Tribunal fédéral 4A_62/2024 et 4A_76/2024 (17 décembre 2024) — l’affaire Papierschlamm. Responsabilité solidaire de la vice-présidente formelle et du partenaire de la fiduciaire, chacun tenu au titre de l’art. 754 CO pour une distribution de CHF 2,15 millions alors qu’une responsabilité environnementale de CHF 8,55 millions était prévisible.

Décision
4A_62/2024 (jointe à 4A_76/2024)
Date
17 décembre 2024
Texte
Art. 754 CO ; Art. 260 LP
Statut
Projet — traduction en préparation

Traduction complète en préparation

Cet article est volumineux. Le projet français ci-dessous contient l’introduction et la structure des sections ; la rédaction complète suivra. La version anglaise d’origine contient le texte complet et fait foi jusqu’à la relecture.

Trois éléments du paysage suisse de la responsabilité des sociétés se rencontrent ici de manière inconfortable. Le devoir de constituer des provisions pour les responsabilités prévisibles — y compris celles actuellement défendues sur des motifs procéduraux — est exigeant. La doctrine de l’organe de fait (faktisches Organ) étend la responsabilité bien au-delà de la composition formelle du conseil. Et l'art. 260 LP permet à un créancier qui reprend les créances en responsabilité de la masse en faillite de les poursuivre directement contre des administrateurs et des organes de fait, longtemps après que la société elle-même a cessé d’exister. 4A_62/2024, rendu le 17 décembre 2024, est la plus récente articulation du Tribunal fédéral de ce qui se passe lorsque les trois convergent.

Les faits

C. SA productrice de papier avec responsabilité environnementale connue depuis 2006 ; provisions commençant seulement en 2011 et jamais au montant complet ; assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2011 avec procès-verbal établi seulement en août 2012 ; faillite en 2019. — Rédaction complète en français en préparation ; voir la version anglaise.

La décision

le Tribunal de commerce de Zurich a retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur trois motifs que le Tribunal fédéral a pour l’essentiel confirmés : provisions omises en violation des devoirs, illégalité et nullité de la décision de distribution, et statut du défendeur 2 comme organe de fait au sens de l’ATF 128 III 29. — Rédaction complète en français en préparation ; voir la version anglaise.

Pourquoi cela importe pour les conseils

une responsabilité prévisible n’est pas déférable sur des motifs de défense procéduraux ; la doctrine de l’organe de fait atteint les experts-comptables, avocats et fiduciaires combinant signature collective et participation substantielle ; la faillite est le début de la question de responsabilité, non sa fin (art. 260 LP comme mécanisme d’exécution). — Rédaction complète en français en préparation ; voir la version anglaise.

Implications pour l’ouvrage

mises à jour prévues de §§4-5 dans « Devoirs des administrateurs » et §2 dans « Préparation aux litiges ». — Rédaction complète en français en préparation ; voir la version anglaise.

Source primaire

décision complète sur opencaselaw.ch (4A_62/2024, jointe à 4A_76/2024). Procédure antérieure : 1C_17/2019 du 29 juillet 2019. Autorités citées : ATF 128 III 29, ATF 117 II 432, ATF 132 III 342. — Rédaction complète en français en préparation ; voir la version anglaise.

Voir aussi